Un arrêt récent de la Cour de cassation (25/10/2018 n° 17-20131) a rappelé un point de formalisme, parfois oublié, lorsqu’une assemblée générale des copropriétaires permet au syndic de la dispense de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires.
Avant de rentrer dans le détail de cet arrêt, rappelons ce que prévoit la loi du 10 juillet 1965 en matière de dispense de compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires. L’article 18 de cette loi prévoit que « le syndic (…) est chargé (…) d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat ». Cette obligation pour chaque syndicat de copropriétaires bénéficie néanmoins d’une exception figurant dans ce même article de loi : « Toutefois, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, l’assemblée générale peut, à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, de l’article 25-1, dispenser le syndic (…) d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat ».
La Cour de cassation est venue indiquer que, dans le cadre de la dispense de compte bancaire indiquée ci-dessus, l’assemblée générale des copropriétaires se doit de fixer la durée pour laquelle la dispense est donnée. En l’absence de durée fixée par l’assemblée générale, la résolution de dispense de compte bancaire séparée prise par l’assemblée est nulle. En ce sens, la Cour de cassation n’a fait que rappeler l’article 29-1 du décret du 17 mars 1967 prévoyant que « la décision (…) par laquelle l’assemblée générale dispense le syndic de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée ».
Source : Delacourt Immobilier