L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit des modalités particulières de reprise ou de vente par le bailleur d’un logement acquis occupé par ce dernier. Ces dispositions de l’article 15 doivent être connues de toute personne désireuse de se porter acquéreuse d’un logement occupé par un locataire.
Ainsi, si le bailleur désire mettre fin à la location afin de vendre le logement, il ne pourra donner congé :
– qu’au terme du contrat de location en cours lorsque ce terme intervient plus de trois ans après la date d’acquisition,
– ou qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours lorsque ce terme intervient moins de trois ans après la date d’acquisition.
Si le bailleur désire mettre fin à la location afin de reprendre le logement (pour y habiter par exemple), le congé donné par celui-ci au terme du contrat de location en cours ne prendra effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition, lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition. A titre d’exemple, supposons qu’une personne acquiert un appartement occupé par un locataire le 01/03/N avec un bail en cours devant s’achever le 01/03/N+1, l’acquéreur ayant pour ambition de récupérer ultérieurement le bien pour y habiter. Nous sommes alors parfaitement dans le cas envisagé par l’art. 15 puisque le bail en cours s’achève moins de 2 ans après la date d’acquisition (en l’occurrence ici 1 an). De fait, le bailleur/acquéreur devra notifier au locataire le congé pour reprise le 01/10/N au plus tard (soit 6 mois avant la fin du bail en cours comme le prévoit l’art. 15), mais le congé ne prendra effet que le 01/03/N+2, date à laquelle le bailleur/acquéreur pourra alors récupérer le logement.
Source : Delacourt Immobilier