Suite au litige opposant un propriétaire bailleur d’appartements loués sur Paris sous la forme de location meublée saisonnière, plus communément appelée location Airbnb, à la Mairie de Paris, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer ce 18 janvier 2021 (pourvoi n° 17-26.156) sur le fait de savoir si le changement d’usage demandé par la Mairie pour qu’un propriétaire bailleur puisse réaliser des locations Airbnb dans un local destiné initialement à l’habitation était conforme au droit français et à la règlementation européenne en matière de services.
La Cour de cassation a ainsi estimé que l’article L. 631-7, alinéa 6, du code de la construction et de l’habitation, qui soumet à autorisation préalable le fait, dans certaines communes, de louer un local meublé destiné à l’habitation d’une manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, n’est pas en contradiction avec la directive européenne 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur. Cette autorisation préalable est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et proportionnée à l’objectif poursuivi en ce que celui-ci ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.
En outre, la Cour rappelle que l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation combiné à l’article L. 632-1 du même code définissent les locaux destinés à l’habitation comme toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés lorsqu’ils constituent la résidence principale du locataire et consentis pour une durée minimale d’un an (sauf le cas des étudiants pour lesquels cette durée est réduite à neuf mois et des baux mobilité). De fait, le fait de louer, à plus d’une reprise au cours d’une même année, un local meublé pour une durée inférieure à un an, telle qu’une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle de passage qui n’y fixe pas sa résidence principale constitue un changement d’usage d’un local destiné à l’habitation et, par conséquent, est soumis à autorisation préalable.
En conclusion, par sa décision, la Cour de cassation a donc confirmé que, pour être pratiquée en toute légalité, la location Airbnb devait faire l’objet d’un changement d’usage du local si celui-ci était destiné à l’habitation, changement d’usage devant faire l’objet d’une autorisation préalable accordée par la Mairie.
Source : Delacourt Immobilier